Cass, Civ 3ème, 9 mars 2023, n°21-20.358
Maître Rudy ROMERO était saisi en cause d’appel concernant un litige technique en matière de bail commercial.
Il s’agissait d’une clause de dédit qui avait été insérée dans un « vieux bail » commercial et pour laquelle la partie adverse avait soulevée la prescription.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait débouté Maître ROMERO. La Cour de Cassation lui donne raison par des motifs explicites sur l’intégralité de l’argumentation.
Il y a ainsi une cassation sur les deux moyens du pourvoi:
Le premier :
» Vu les articles L. 110-4 et L. 145-60 du code de commerce :
5. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes
6. Selon le second, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
7. Pour dire prescrite en application de l’article L. 145-60 du code de commerce la demande de la bailleresse en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée, l’arrêt relève que la clause de dédit n’existe pas dans le statut des baux commerciaux, puis retient que le fait de conditionner le paiement d’un dédit à une durée immédiatement liée à la durée du bail commercial, qui est statutaire, aboutit à rattacher ladite clause au statut des baux commerciaux.
8. En statuant ainsi, alors que l’action en paiement d’une indemnité de rupture stipulée à un bail commercial en cas de résiliation anticipée n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés.«
Le second :
« Vu l’article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par la bailleresse au titre des réparations locatives, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée, et par motifs propres, qu’il n’y a pas eu d’état des lieux de sortie contradictoire et que le constat établi le 17 octobre 2013, non contradictoire et largement postérieur au départ du locataire le 31 mai 2013, n’est pas de nature à rapporter la preuve des dégradations alléguées.
12. En se déterminant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par la bailleresse pour justifier de l’état des locaux à l’entrée de la locataire et à sa sortie, ni répondre à ses conclusions faisant valoir que les locaux n’avaient pas été utilisés entre le départ de la locataire et l’établissement des rapports amiables, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

Commentaires récents