Trib com d’Aix-en-Provence, 13 juin 2022, n°2021/007141
Maître ROMERO défendait le mandant d’un agent commercial devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Il faut rappeler que le contrat d’agent commercial entraîne les obligations suivantes pour les parties :
- pour le mandant, ce dernier doit payer la rémunération convenue et mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter le contrat (communication des instructions, fourniture de documentation et de formation, traiter les contrat conclus par l’agent commercial).
- l’agent commercial quant à lui doit exécuter son mandat c’est à dire promouvoir les produits/services du mandant, le représenter, l’informer et ne pas lui faire concurrence.
En l’espèce, l’agent commercial, la « société D », sollicitait une somme de 6.867 € au titre des commissions non réglées mais surtout une indemnité de rupture de 19.506 € et une indemnité de préavis de 7.314 €, soit une somme totale de 33.687 € outre les frais de procédure.
Les commissions avaient été réglées avant la délivrance de l’assignation et ce point ne faisait plus débat (sauf à considérer que l’agent commercial faisait preuve d’une particulière mauvaise foi en demandant à une juridiction le règlement de commissions déjà réglées… ).
En revanche, au titre de l’article L.134-12 du Code du commerce, « l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » de la cessation du contrat. La société D, pouvait donc prétendre à cette indemnité qui est généralement l’équivalent de deux années de commissions.
Concernant les motifs de la rupture du contrat, le mandant (« l’entreprise P ») assisté par Maître Rudy ROMERO, expliquait quant à lui qu’il n’avait pas pu maintenir la relation contractuelle car il n’avait plus le droit de commercialiser la marque de robinetterie pour laquelle la distribution sur le territoire français était arrêtée.
Par un effet de « domino », l’entreprise P, devait donc faire cesser le contrat d’agent commercial avec la société D au risque de ne pas pouvoir exécuter les commandes auprès de son ancien distributeur.
Il s’agissait donc d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil.
A la connaissance de Maître ROMERO, il n’existait qu’un seul cas similaire en jurisprudence où les circonstances économiques avaient été prises en compte pour reconnaître la force majeure en matière de contrat d’agent commercial (Cass, com, 3 avril 2013, n°12-15.000, SARL APOLLO FRANCE DIFFUSION et sur renvoi CA BORDEAUX, 1ère ch civile, section A, 22 juillet 2014).
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (Trib com d’Aix-en-Provence, 13 juin 2022, n°2021/007141) a suivi l’argumentation développée par Maître Rudy ROMERO et a reconnu que l’entreprise P ne pouvait prévoir au moment de la conclusion du contrat qu’elle perdrait la distribution des produits plusieurs années après de façon si soudaine.
L’agent commercial, la société D, a donc été débouté de l’ensemble de ses demandes et a été condamné à payer les frais de procédure.
CONSEILS : Il y a tout lieu de conseiller aux mandants et aux rédacteurs d’actes d’insérer une clause dans les contrats de distribution afin que le préavis de rupture du distributeur soit a minima égal à une durée de 2 ans correspondant à l’évaluation généralement accordée à l’agent commercial au titre de l’article L.134-12 du Code de commerce. En pratique, cette négociation est délicate puisque en début de relation contractuelle, les parties cherchent avant tout à fixer une confiance au regard des résultats générés par le développement de l’activité. La clause pourrait être conditionnée dans le temps parce qu’à défaut, le contrat d’agent commercial perdrait son utilité économique en cas d’arrêt soudain de la distribution.
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