CA d’Aix-en-Provence, ch 5-2, 4 juillet 2023
Maître ROMERO assistait le Président d’une association et ladite association qui étaient poursuivis pour avoir entreposé du matériel nautique sur un terrain situé dans une zone naturelle.
Le tribunal correctionnel de Draguignan avait écarté une partie de l’argumentation de Maître ROMERO (sur la certitude des mesures réalisées depuis l’extérieur du terrain par les agents verbalisateur) et s’était abstenu de répondre à l’autre partie de l’argumentation juridique.
Le tribunal avait ensuite prononcé des condamnations lourdes, à savoir, une amende de 4000 euros contre le Président bénévole de l’association et une amende de 8000 euros contre l’association, ces condamnations étant assorties d’une obligation de remise en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard…
Au regard de la condamnation qui était juridiquement et factuellement contestée, un appel était interjeté.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a suivi le raisonnement développé par Maître Rudy ROMERO et a considéré que :
- d’une part, concernant la première infraction, la preuve de la certitude des mesures d’un Algeco n’était pas rapportée sachant que la caractérisation de l’infraction était discutée pour 1 mètre carré (infraction si l’Algeco mesurait 6 m2 et absence d’infraction s’il mesurait 5 m2, ce qui démontre que la frontière entre la légalité et l’illégalité est parfois très fine…)
- d’autre part, concernant la deuxième infraction, à savoir la création d’une aire de stationnement, il n’était ni démontré son accès au public, ni même le nombre d’embarcations stockées.
La cour d’appel a ainsi relaxé le Président et l’association des poursuites.
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