Trib. correct. de Draguignan, 14 octobre 2021
Maître ROMERO a assisté une personne poursuivie en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Draguignan.
Il lui était reproché :
- d’une part, d’avoir, sur son compte FACEBOOK, accessible au public, injurié le Président de la République et le Ministre de l’intérieur en écrivant : « Bande de salopes ».
- d’autre part, sur le même compte FACEBOOK menacé de mort le Président de la République et le Préfet en écrivant : « continuez comme ça vous allez gouter à ce que vous avez semé chez moi, la haine » ; » vous êtes sur une pente très glissante » » ça va mal se passer » ; « vous êtes morts les traitres ».
Le prévenu concédait que ses propos avaient été excessifs et expliquait qu’il utilisait les réseaux sociaux pour exprimer spontanément ses pensées. et parfois ses colères.
S’agissant de l’infraction de menaces de droit commun (C. pén., art. 227-17), il s’agit d’un acte d’intimidation qui doit être adressé à une personne identifiable. Cet acte est soit matérialisé dans un écrit, soit réitéré lorsqu’il s’agit de paroles (par exemple : « je vais te tuer » répété deux fois).
Toutefois, la condition de réitération n’est pas exigée pour les « agents publics » entendus largement (C. pén, art. 433-3).
En l’espèce, il s’agissait bien d’un écrit (sans condition de réitération) mais:
- d’une part, contrairement à ce qu’indiquait l’accusation, les propos n’étaient pas adressés à une personne identifiable pour l’expression « vous êtes morts les traîtres »
- d’autre part, « avoir la haine » est un sentiment mais ne permet pas de projeter un crime ou un délit tout comme pour les expressions « ça va mal se passer » ou » vous êtes sur une pente très glissante ».
Enfin, la procédure de comparution immédiate ne permet pas de juger les infractions en matière de presse et c’est pour cette raison que la nullité partielle a été prononcée concernant la poursuite pour les propos « bande de salopes ».
Le tribunal correctionnel de Draguignan a suivi l’argumentation de Maître ROMERO et a relaxé le prévenu, garantissant ainsi le principe de légalité et d’interprétation stricte de la loi pénale (C. pén., art. 111-4). Cela a également permis de rappeler la prééminence de la liberté d’expression et les limites de celle-ci sur Internet qui n’est pas une zone de non droit.
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